Yoskovitch, Adi 02344
Droit d’exercice limité
A déjà été radié (sanction purgée)
Historique disciplinaire
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 15 juillet 2026
L'exercice de ce médecin en ORL ambulatoire pédiatrique est limité aux seuls actes nécessaires à la poursuite d'un stage de perfectionnement dans ce domaine. Le 15 juillet 2026 Comité d'inspection professionnelle (CIP) Secrétaire du CIP
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 29 novembre 2024
L’exercice de ce médecin est limité, à compter du 29 novembre 2024, pour les actes nécessitant un retraitement des dispositifs médicaux critiques, aux seuls actes nécessaires à l’accomplissement d’un cours de perfectionnement pratique et théorique sur le retraitement des dispositifs médicaux critiques. Le 29 novembre 2024
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 25 mai 2021
Le médecin s'engage à cesser de rédiger des ordonnances de cannabis et à cesser de compléter le document de Santé Canada « Document médical autorisant la consommation de cannabis à des fins médicales en vertu du Règlement sur le cannabis ». Montréal, le 25 mai 2021 Direction des enquêtes Syndique
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 1er novembre 2011
S'engage à n'effectuer aucune chirurgie des sinus ou des glandes parotides, et à référer à un autre chirurgien ORL tout patient qui, selon son évaluation clinique, pourrait bénéficier de telles interventions.. Montréal, le 7 novembre 2011 Direction des enquêtes Syndic
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2024-0119627 mars 2026
Décision sur culpabilité et sanction
Motif : Organisation ou tenue du cabinet non conforme Défaut d'exercer selon la norme reconnue Acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession médicale
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé une période de radiation de trois mois. IMPOSE à l’intimé une période de radiation d’un mois.
en appel, sanction non exécutoire
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)Le plaignant reproche au Dr Adi Yoskovitch (l’intimé) d’avoir fait défaut de retraiter correctement ses appareils endoscopiques flexibles, notamment en s’assurant d’utiliser les méthodes de désinfection qui respectent les normes reconnues (chef 1).
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
- Dossier 24-2018-0104628 mars 2019Plainte accueillie
Décision sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé une amende de 5 000 $. IMPOSE à l’intimé une amende de 2 500 $.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)I. Publicité 1) Entre le 4 octobre 2017 et le 8 août 2018, à Laval et à Montréal, l’intimé a fait ou permis que soient faites en son nom, à son sujet et pour son bénéfice, une publicité et des représentations fausses et trompeuses au public, en 2 RLRQ, c. C-26. s’annonçant sur divers sites internet et différentes plateformes connexes, notamment Facebook et Instagram, comme étant : - Le meilleur chirurgien de la Rive-Nord de Montréal ; - Classé parmi les meilleurs chirurgiens esthétiques du monde ; - L’auteur et/ou co-auteur de plus de 70 articles et chapitres de livres portant sur la recherche médicale ; le tout contrairement à l’article 88 du Code de déontologie des médecins (R.L.R.Q., c. M-9, r.17); 2) Entre le 4 octobre 2017 et le 8 août 2018, à Laval et à Montréal, l’intimé a fait défaut, dans sa publicité et autre outil d’identification visant à offrir ses services professionnels, d’indiquer clairement son titre de spécialiste en «oto-rhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale», laissant plutôt croire qu’il est un chirurgien plastique (plastic surgeon) sans être titulaire d’un certificat de spécialiste en «chirurgie plastique», le tout contrairement à l’article 92 du Code de déontologie des médecins (R.L.R.Q., c. M-9, r.17); II. Vente de produits 3) Entre le 4 octobre 2017 et le 8 août 2018, à Laval et à Montréal, l’intimé a fait défaut de s’abstenir, directement et indirectement, de vendre des produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé, soit les produits pour soins de la peau Pö-derma, le tout contrairement à l’article 76 du Code de déontologie des médecins (R.L.R.Q., c. M-9, r.17); III. Promotion de produits 4) Entre le 4 octobre 2017 et le 8 août 2018, à Laval et à Montréal, l’intimé, alors qu’il recevait des avantages de l’entreprise « Pö-Derma inc. », laquelle offrait des produits ayant un intérêt pour la santé et dans laquelle il détenait des intérêts et qu’il était en son pouvoir de contrôler, a fait défaut d’informer les milieux où il en faisait la promotion des avantages qu’il recevait de ladite entreprise, le tout contrairement à l’article 79 du Code de déontologie des médecins (R.L.R.Q., c. M-9, r.17)
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.