Stitt, David Michael 18063
Actuellement radié depuis le 23 mai 2026
Historique disciplinaire
- RadiationEn vigueurDurée : 3 moisDébut : 23 mai 2026Fin : 23 août 2026 (estimée)
AVIS est donné par les présentes que le Dr David Michael Stitt (18063), médecine de famille, exerçant la profession de médecin à Gatineau (Québec), a plaidé coupable devant le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec des infractions qui lui étaient reprochées : 1. d’avoir, à Gatineau, entre le ou vers le 25 février 2022 et le ou vers le 28 mai 2022, consulté sans droit le Dossier Santé Québec de madame A et de monsieur B, et a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre 2. d’avoir, à Gatineau, entre le ou vers le 21 avril 2023 et le ou vers le 14 juin 2023, s’être traité lui-même avec une substance psychotrope (de la classe des opioïdes) et en a fait un usage immodéré 3. d’avoir, à Gatineau, entre le ou vers le 21 avril 2023 et le ou vers le 19 mai 2023, instrumentalisé les patients C, D et E pour se procurer une substance psychotrope (de la classe des opioïdes) 4. d’avoir, à Gatineau, entre le ou vers le 21 avril 2023 et le ou vers le 12 juin 2023, émis de fausses ordonnances et a menti à leur égard lorsque questionné par des pharmaciens 5. d’avoir, à Gatineau, entre le ou vers le 14 avril 2023 et le ou vers le 12 juin 2023, émis de fausses ordonnances au nom de monsieur F, à la demande de ce dernier, pour des fins illicites 6. d’avoir, à Gatineau, entre le ou vers le 28 février 2024 et le ou vers le 29 juillet 2024, entravé le travail du bureau du syndic en offrant une version des faits qu’il savait incomplète, erronée et/ou mensongère Le 9 avril 2026, le conseil de discipline a imposé au Dr David Michael Stitt une radiation du tableau de l’ordre pour une période de 3 mois sur les chefs 1 et 2, une période de radiation de 5 mois sur les chefs 3 et 4 et une période de radiation de 6 mois sur les chefs 5 et 6. Ces périodes de radiation temporaire imposées à l’intimé sur les chefs 2, 3, 4 et 5 sont purgées de façon concurrente, entre elles, pour une période totalisant 6 mois. Et que la période totalisant 6 mois soit purgée de façon consécutive aux périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 1 et 6, pour une période totalisant 15 mois. En application du principe de la globalité de la sanction, les périodes de radiation totalisant 15 mois soient réduites à 12 mois, et ce, en ordonnant que la période de radiation de 3 mois, imposée sur le chef 1, soit purgée de façon concurrente aux périodes de radiation imposées sur les autres chefs. De plus, le Conseil a imposé au Dr Stitt sur les chefs 2 à 5, une limitation permanente de son droit d’exercer la médecine lui interdisant de commander et de rédiger toute ordonnance visant des stupéfiants. Cette limitation étant effective dès la signification de la décision à l’intimé, elle est donc en vigueur à compter du 22 avril 2026. Le Dr David Michael Stitt est donc radié de façon temporaire du tableau de l’ordre pour une période totalisant 12 mois à compter du 23 mai 2026. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Le 23 mai 2026 Linda Bélanger, avocate Secrétaire du conseil de discipline
- Limitation d’exercicePurgéeDébut : 22 avril 2026
Le droit d'exercer de ce médecin est limité en lui interdisant de commander et de rédiger toute ordonnance visant des stupéfiants Le 22 avril 2026 Linda Bélanger, avocate secrétaire du conseil de discipline
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2025-012159 avril 2026Plainte accueillie
Décision sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE à l'intimé les périodes de radiation suivantes : • Sur les chefs 1 et 2 : trois mois; • Sur les chefs 3 et 4 : cinq mois; • Sur les chefs 5 et 6 : six mois. IMPOSE à l'intimé, sur les chefs 2 à 5, une limitation permanente de son droit d'exercer la médecine lui interdisant de commander et de rédiger toute ordonnance visant des stupéfiants.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)1. À Gatineau, entre le ou vers le 25 février 2022 et le ou vers le 28 mai 2022, a consulté sans droit le Dossier Santé Québec de madame A et de monsieur B, et a commis un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, contrairement à l'article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 2. À Gatineau, entre le ou vers le 21 avril 2023 et le ou vers le 14 juin 2023, s'est traité lui-même avec une substance psychotrope (de la classe des opioïdes) et en a fait un usage immodéré, contrairement aux articles 16 et 70 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et a commis un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, contrairement à l'article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 3. À Gatineau, entre le ou vers le 21 avril 2023 et le ou vers le 19 mai 2023, a instrumentalisé les patients C, D et E pour se procurer une substance psychotrope (de la classe des opioïdes), contrairement aux articles 5 et 63 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et a commis un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, contrairement à l'article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 4. À Gatineau, entre le ou vers le 21 avril 2023 et le ou vers le 12 juin 2023, a émis de fausses ordonnances et a menti à leur égard lorsque questionné par des pharmaciens, contrairement aux articles 85 et 110 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et a commis un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, contrairement à l'article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 5. À Gatineau, entre le ou vers le 14 avril 2023 et le ou vers le 12 juin 2023, a émis de fausses ordonnances au nom de monsieur F, à la demande de ce dernier, pour des fins illicites, contrairement aux articles 7 et 64 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et a commis un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, contrairement à l'article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 6. À Gatineau, entre le ou vers le 28 février 2024 et le ou vers le 29 juillet 2024, a entravé le travail du bureau du syndic en offrant une version des faits qu'il savait incomplète, erronée et/ou mensongère, contrairement à l'article 118 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et à l'article 114 du Code des professions (RLRQ c C-26) et a commis un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, contrairement à l'article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26).
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.