Stebenne, Rodrigue 67290
Psychiatrie
Canton de Magog
Membre du Collège depuis 1967Spécialiste depuis 1972
Actuellement radié depuis le 5 octobre 2005
Historique disciplinaire
- RadiationEn vigueurDébut : 5 octobre 2005
AVIS est par la présente donné que le Dr Rodrigue Stébenne (67290), exerçant la profession de médecin à Sherbrooke (psychiatrie), a plaidé coupable devant le Comité de discipline du Collège des médecins du Québec des infractions qui lui étaient reprochées soit : - d’avoir adopté une attitude répréhensible envers une patiente, en abusant de la relation professionnelle pour poser chez elle, graduellement, des gestes de plus en plus déplacés et à caractère sexuel (chefs 1 et 2); - d’avoir établi des relations d’intimité avec d’autres patientes, notamment pour répondre, selon lui, aux demandes ou aux approches desdites patientes, manifestant ainsi une incapacité, une pauvreté de jugement et de contrôle de lui-même (chef 3); Le 29 septembre 2005, le Comité de discipline a rendu une décision à l’effet de radier de façon permanente du Tableau de l’ordre du Collège des médecins le Dr Rodrigue Stébenne. En vertu de l’article 158 du Code des professions, la décision du Comité à l’effet de radier de façon permanente le droit de pratique de Dr Rodrigue Stébenne est exécutoire dès sa signification à l’intimé, soit le 5 octobre 2005. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Montréal, le 11 octobre 2005 Me Christian Gauvin, avocat Secrétaire du conseil de discipline
- Limitation d’exercicePurgéeDébut : 9 octobre 2001
AVIS est par les présentes donné que le Dr Rodrigue Stébenne (67-290), psychiatre, exerçant la profession de médecin au 340-234 rue Dufferin à Sherbrooke (Québec), a plaidé coupable devant le Comité de discipline du Collège des médecins du Québec des infractions qui lui étaient reprochées soit : - d’avoir fait défaut, de juin 1996 à novembre 1999, d’avoir une conduite irréprochable envers une patiente (proximité physique persistante en cours de thérapie); - d’avoir adopté, en 1998, 1999 et 2000, une attitude répréhensible envers une patiente (gestes à caractère sexuel). Le 4 octobre 2001, le Comité de discipline a imposé au Dr Stébenne, et ce, pour chacun des deux chefs de la plainte, une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période d’un (1) an ainsi qu’une limitation permanente du droit d’exercer des activités professionnelles. Le Dr Rodrigue Stébenne ne pourra exercer ses activités professionnelles en psychiatrie qu’à l’intérieur d’un centre hospitalier et les thérapies analytiques qu’il entreprendra ne pourront pas avoir une durée supérieure à six (6) mois. En outre, les périodes de radiation imposées doivent être purgées de façon consécutives, totalisant ainsi une période totale de radiation de deux (2) ans. En vertu des articles 158 et 166 du Code des professions, cette décision est exécutoire dès sa signification à l’intimé. Le Dr Stébenne est donc radié du Tableau de l’Ordre pour une période de deux (2) ans et son droit d’exercer est limité de façon permanente à compter de la signification de la décision à l’intimé, soit le 9 octobre 2001. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Montréal, le 9 octobre 2001 Me Christian Gauvin, avocat Secrétaire du conseil de discipline
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-09-007133 juin 2010Requête accueillie
- Dossier 24-04-0058710 mai 2006Plainte accueillie
- Dossier 24-00-0050216 septembre 2002Plainte accueillie
Sources
- Fiche officielle au bottin du CMQ
- Décision 24-10-00726 (SOQUIJ) (le 2012-05-07)
- Décision 24-10-00726 (CanLII) (le 2012-05-07)
- Décision 24-09-00713 (SOQUIJ) (le 2010-06-03)
- Décision 24-09-00713 (CanLII) (le 2010-06-03)
- Décision 24-04-00587 (SOQUIJ) (le 2006-05-10)
- Décision 24-04-00587 (CanLII) (le 2006-05-10)
- Décision 24-03-00567 (SOQUIJ) (le 2003-07-07)
- Décision 24-03-00567 (CanLII) (le 2003-07-07)
- Décision 24-00-00502 (SOQUIJ) (le 2002-09-16)
- Décision 24-00-00502 (CanLII) (le 2002-09-16)
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.