Stanimir, Gérald W. 76281
Décédé(e)
Obstétrique et gynécologie, Oncologie gynécologique
Saint-Laurent
Membre du Collège depuis 1976Spécialiste depuis 2011
Sanction déjà purgée
A déjà été radié (sanction purgée)
Historique disciplinaire
- RadiationPurgéeDurée : 6 moisDébut : 29 juillet 2022Fin : 29 janvier 2023 (estimée)
AVIS est donné, par les présentes, que le Dr Gérald W. Stanimir (permis no 76281), exerçant la profession de médecin (obstétrique et gynécologie, oncologie gynécologique) à Saint-Laurent (Québec), a plaidé coupable devant le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec de l’infraction qui lui était reprochée, à savoir : ?de ne pas avoir, le ou vers le 19 juin 2020, utiliser les méthodes scientifiques les plus appropriées afin d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention à l’égard de sa patiente (chef 1) Le 23 juin 2022, le conseil de discipline a imposé au Dr Stanimir une radiation temporaire du tableau de l’ordre pour une période de 6 (six) mois sur le chef 1 de la plainte. Le Dr Stanimir est donc radié du tableau de l’ordre pour une période de 6 mois à compter du 29 juillet 2022. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Montréal, le 29 juillet 2022 Me Linda Bélanger, avocate Secrétaire du conseil de discipline
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2021-0111323 juin 2022Plainte accueillie
Décision sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de six mois sous le chef 1. IMPOSE à l’intimé une amende de 7 500 $ sous le chef 2.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)1. À Montréal, le ou vers le 19 juin 2020, a fait défaut d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées, à l’égard de sa patiente, [madame X], contrairement aux articles 46 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26); 2. À Montréal, le ou vers le 19 juin 2020, a fait défaut de rédiger des notes complètes au dossier médical de sa patiente, [madame X], contrairement à l’article 6 du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin (RLRQ, c. M-9, r. 20.3) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C26); Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions. [Transcription textuelle, sauf pour anonymisation] QUESTION EN LITIGE
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
- Fiche officielle au bottin du CMQ
- Décision 24-99-00482 (SOQUIJ) (le 2001-05-04)
- Décision 24-99-00482 (CanLII) (le 2001-05-04)
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.