Place, Christopher 89083
Droit d’exercice limité
A déjà été radié (sanction purgée)
Historique disciplinaire
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 6 mai 2022
Le médecin s'engage à cesser l'exercice de la radiologie en imagerie mammaire (mammographie, tomosynthèse, ultrasonographie du sein, biopsie du sein, galactographie et résonnance magnétique du sein) à compter du 13 mai 2022. Montréal, le 6 mai 2022 Direction des enquêtes Syndique
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2020-010797 août 2020Plainte accueillie
Décision sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé, sous le chef 1, une radiation de trois mois. IMPOSE à l’intimé, sous le chef 2, une radiation de trois mois. IMPOSE à l’intimé, sous le chef 3, une réprimande et une amende de 5 000 $. IMPOSE à l’intimé, sous le chef 4, une radiation de deux mois.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)1. Entre le ou vers le 14 juin 2017 et le ou vers le 7 octobre 2017, en faisant défaut de compléter la rédaction du protocole de radiologie d’une IRM dans les délais que justifiait l’état de santé de Madame A, une patiente qui avait souffert d’un cancer en 2006 et qui consultait en raison d’un changement à son sein droit, contrevenant ainsi à l’article 113 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c M-9, r 17) et commettant ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et la dignité de sa profession, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c C-26); 2. Entre le ou vers le 3 juillet 2017 et le ou vers le 16 août 2017, en faisant défaut de donner suite à un engagement souscrit auprès du Dr Samir Salib le 3 juillet 2017 de procéder à une échographie ciblée et, si nécessaire, à une biopsie du sein de Madame A, et ce, malgré des rappels du Dr Salib, contrevenant ainsi aux articles 112.1 et 113 du Code de déontologie des médecins, (RLRQ, c M9, r 17) et commettant ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et la dignité de sa profession, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c C-26); 2 RLRQ, c.C-26. 3. Entre le ou vers le 27 juin 2017 et le ou vers le 7 octobre 2017, en modifiant les conclusions d’un protocole de radiologie incomplet contenu au dossier de Madame A sans documenter les raisons de ces changements et sans sauvegarder la version préliminaire de ce rapport, contrevenant ainsi aux articles 8 du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin (RLRQ, c M-9, r 20.3) et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c M-9, r 17); 4. Entre le ou vers le 14 juin 2017 et le ou vers le 7 octobre 2017, en faisant défaut d’exercer sa profession selon les normes médicales les plus élevées en rédigeant dans le dossier de Madame A des rapports d’IRM ne respectant pas les normes médicales de la rédaction des rapports d’IRM de l’Association canadienne des radiologistes, contrevenant ainsi à l’article 44 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c M-9, r 17) et commettant ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et la dignité de sa profession, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c C-26); [Transcription textuelle, sauf anonymisation]
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.