Mathieu, Henri-Pierre 11560
Antécédent disciplinaire
A déjà été radié (sanction purgée)
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2020-0108822 juin 2021Plainte accueillie
Décision rectifiée sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé, sous le chef 1, une radiation de six mois. IMPOSE à l’intimé, sous le chef 2, une radiation de six mois. IMPOSE à l’intimé, sous le chef 3, une radiation de dix mois. IMPOSE à l’intimé, sous le chef 4, une radiation de six mois. IMPOSE à l’intimé, sous le chef 5, une amende de 5 000 $.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)Je, soussigné, Dr Michel Joyal, médecin, agissant en ma qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, ayant mon domicile professionnel au 3500-1250, boul. René-Lévesque Ouest à Montréal, affirme solennellement : Que je suis raisonnablement informé, ai raison de croire et crois véritablement que le Dr Henri-Pierre Mathieu (11560), un professionnel membre du Collège des médecins du Québec, exerçant sa profession à Weedon, a fait preuve d’une conduite dérogatoire : Dans le cas de monsieur A, un patient qui le consultait pour un problème de diarrhée qui persistait : 1. À Lambton, lors des consultations qui se sont déroulées les ou vers les 14 février 2018, 7 mars 2018, 16 mai 2018 et 15 octobre 2018, a omis d’élaborer ses diagnostics avec la plus grande attention, contrairement aux articles 44, 46 et 50 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 2. À Lambton, lors des consultations qui se sont déroulées les ou vers les 14 février 2018, 7 mars 2018, 16 mai 2018 et 15 octobre 2018, a élaboré et exécuté des plans de traitement inadéquats, contrairement aux articles 44, 47 et 50 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 3. À Lambton, entre le ou vers le 14 février 2018 et le ou vers le 22 novembre 2018, a omis d’assurer le suivi médical requis par l’état de santé de son patient, contrairement aux articles 32, 42, 44 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 4. À Lambton, entre le ou vers le 14 février 2018 et le ou vers le 22 novembre 2018, a omis d’informer adéquatement son patient du résultat des investigations demandées, contrairement aux articles 5, 17 et 18 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 5. À Lambton, entre le et vers le 14 février 2018 et le ou vers le 22 novembre 2018, a fait défaut de rédiger des notes au dossier complètes, contrairement à l’article 6 du Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin (RLRQ c M-9, r 20.3) et aux articles 5, 44 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.