Lopes, Paulo 02440
Antécédent disciplinaire
A déjà été radié (sanction purgée)
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2019-0105821 janvier 2020Plainte accueillie
Décision sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE, sous le chef 1, une période de radiation de quatre mois. IMPOSE, sous le chef 2, une période de radiation de quatre mois. IMPOSE, sous le chef 3, une amende de 2 500 $. IMPOSE, sous le chef 4, une période de radiation de quatre mois. IMPOSE, sous le chef 7, une période de radiation de six mois. IMPOSE, sous le chef 8, une amende de 2 500 $. IMPOSE, sous le chef 9, une période de radiation de six mois.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)Patiente Mme A 1. À Montréal, le ou vers le 8 août 2014, a fait défaut d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, notamment en effectuant une anamnèse médicale insuffisante, contrairement aux articles 5, 44 et 46 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 2. À Montréal, entre le ou vers le 27 novembre 2014 et le ou vers le 17 mars 2017, a omis de prescrire une thérapie hormonale de remplacement contenant un progestatif chez une patiente non hystérectomisée, contrairement aux articles 5, 44 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 3. À Montréal, entre le ou vers le 8 août 2014 et le ou vers le 30 mai 2018, a fait défaut de rédiger des notes au dossier complètes et de maintenir un dossier médical complet, contrairement à l’article 6 du Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin (RLRQ c M-9, r 20.3) et aux articles 5, 44 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); Patiente Mme B 4. À Montréal, entre le ou vers le 3 juillet 2017 et le ou vers le 9 août 2017, a omis de référer immédiatement la patiente en colposcopie, émettant plutôt une ordonnance non médicalement nécessaire, soit une prescription pour le dépistage du VPH, contrairement aux articles 5, 42, 44, 47 et 50 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 5. [Retiré]; Patiente Mme C 6. [Retiré]; 7. À Montréal, le ou vers le 30 août 2017, a fait défaut d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, contrairement aux articles 5, 42, 44 et 46 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 8. À Montréal, le ou vers le 30 août 2017, a fait défaut de rédiger une note au dossier compréhensible, contrairement aux articles 5, 44 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des mem
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.