Landry, René 01476
Médecine de famille
Val-des-Sources
Membre du Collège depuis 2001Spécialiste depuis 2010
Antécédent disciplinaire
A déjà été radié (sanction purgée)
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2018-0103221 septembre 2019Plainte accueillie
Décision sur sanction
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : • Au chef 1 : une radiation temporaire de trois mois.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)Dans le cas de sa patiente, feu Mme […], née le […] et décédée le […]: 1. À Asbestos, le ou vers le 9 juillet 2016, a omis d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, contrairement aux articles 42, 44 et 46 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 2. À Asbestos, le ou vers le 9 juillet 2016, a prescrit de manière intempestive l’administration d’une solution de chlorure de sodium stérile à 0.9 %, contrairement aux articles 42, 44 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 3. À Asbestos, le ou vers le 9 juillet 2016, a omis de prescrire une surveillance appropriée par rapport à l’état de santé de sa patiente, contrairement aux articles 32, 44 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 4. À Asbestos, le ou vers le 9 juillet 2016, a inscrit au dossier médical de sa patiente une note qu'il savait erronée, contrairement aux articles 5, 84, et 112 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 5. À Asbestos, le ou vers le 27 avril 2017, a entravé le travail du Plaignant en lui offrant une version des faits écrite qu'il savait erronée, contrairement à l’article 118 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et aux articles 114 et 122 du Code des professions (RLRQ, c C-26) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c C-26); [Transcription textuelle sauf anonymisation]
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.