Jacobson, Stephen A. 68032
Urologie
Hampstead
Membre du Collège depuis 1968Spécialiste depuis 1968
Actuellement radié depuis le 21 juin 2023
Historique disciplinaire
- RadiationEn vigueurDébut : 21 juin 2023
AVIS est par les présentes donné que le Dr Stephen A. Jacobson (68032) exerçant la profession de médecin (urologie) à Montréal (Québec), a été trouvé coupable par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec des infractions qui lui étaient reprochées soit : - d’avoir fait défaut, le ou vers le 4 mars 2015, à la Clinique Medic Elle, d’avoir une conduite irréprochable envers sa patiente, madame A, à l’occasion d’une consultation pour un problème d’infection urinaire, en procédant à mains nues à un toucher vaginal, et en posant des gestes inappropriés à son endroit, notamment en lui tapant les fesses à la fin de l’examen (chef 1); - d’avoir fait défaut, le ou vers le 3 septembre 2014, à la Clinique Medic Elle, ainsi que le ou vers le 16 décembre 2014 et le ou vers le 27 janvier 2015, à l’Hôpital Général Juif de Montréal, envers sa patiente, madame B, qui l’a consulté pour un problème de microhématurie, d’avoir une conduite irréprochable à son endroit, en posant des gestes injustifiés, à savoir un toucher vaginal et un toucher rectal, alors qu’elle ne présentait aucun symptôme les justifiant et en répétant ces gestes lors des deux autres consultations, alors qu’aucune raison médicale suffisante ne les justifiait et qu’aucune anomalie n’avait été observée lors des touchers précédents (chef 2); - d’avoir fait défaut, le 16 mars 2015, d’avoir une conduite irréprochable au cours de la consultation, en posant des gestes injustifiés et/ou inappropriés à l’endroit de sa patiente, madame F, à savoir un examen des seins, alors qu’elle le consultait pour des problèmes de pression vaginale, d’incontinence et de constipation celle-ci lui avait été dirigée le ou vers le 8 octobre 2014, à la suite de la découverte fortuite lors d’une tomodensitométrie abdominale, d’un calcul de 12 mm localisé dans un calice supérieur du rein droit, et qu’il a évalué la première fois, le ou vers le 20 octobre 2014, à l’Hôpital Juif de Montréal (chef 7); - d’avoir fait défaut, le 16 mars 2015, envers sa patiente, madame F, d’avoir une conduite irréprochable à l’occasion de la consultation, en procédant à mains nues à un examen vaginal (chef 8). Le 21 mai 2021, le conseil de discipline a imposé au Dr Stephen A. Jacobson une radiation permanente du tableau de l’ordre pour les chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte modifiée. La décision du conseil étant exécutoire dès sa signification à l’intimé, le Dr Stephen Jacobson était radié de manière permanente depuis le 3 juin 2021. Le Dr Stephen A. Jacobson en a appelé de la décision du conseil de discipline au tribunal des professions en vertu de l’article 164 du Code des professions. Le 19 juin 2023, le tribunal des professions a accueilli en partie l’appel. Il a substitué un verdict d’acquittement sur le chef 8, annulé la sanction sur le chef 8 et imposé une période de radiation temporaire de 7 ans sur chacun des chefs 1, 2 et 7, purgées concurremment. Le Dr Jacobson est donc radié du tableau de l’ordre pour la période de radiation temporaire restante de 4 ans, 11 mois et 13 jours, et ce, à compter du 21 juin 2023. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Montréal, le 21 juin 2023 Me Linda Bélanger, avocate Secrétaire du conseil de discipline
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2017-0098019 juin 2023Plainte accueillie
Jugement du Tribunal des professions
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé une radiation permanente et une amende de 5 000 $. IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de 5 mois. IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de 4 mois. IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de 3 mois.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)À l’endroit de Mme A (DDN : **-**-1982), une patiente qui l’a consulté le ou vers le 4 mars 2015, pour un problème d’infection urinaire, à la Clinique Medic Elle : 1. En faisant défaut, d’avoir une conduite irréprochable à l’occasion de cette consultation, en procédant à mains nues à un toucher vaginal, et en posant des gestes inappropriés à son endroit, notamment en lui tapant les fesses à la fin de l’examen, contrevenant ainsi aux articles 4, 17, 22 et 47 du Code de déontologie des médecins ainsi qu’aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions; À l’endroit de Mme B (DDN : **-**-1958), une patiente qui l’a consulté le ou vers le 3 septembre 2014, à la Clinique Medic Elle, ainsi que le ou vers le 16 décembre 2014 et le ou vers le 27 janvier 2015, à l’Hôpital Général Juif de Montréal, pour un problème de microhématurie: 2. En faisant défaut d’avoir une conduite irréprochable à son endroit, en posant des gestes injustifiés, à savoir un toucher vaginal et un toucher rectal lors de la consultation du 3 septembre 2014, alors qu’elle ne présentait aucun symptôme les justifiant et en répétant ces gestes lors des consultations des 16 décembre 2014 et 27 janvier 2015, alors qu’aucune raison médicale suffisante ne les justifiait et qu’aucune anomalie n’avait été observée lors des touchers précédents, contrevenant ainsi aux articles 4, 17, 22, 47 et 50 du Code de déontologie des médecins ainsi qu’aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions; 3. En omettant d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, lors de la consultation du 27 janvier 2015, en négligeant de procéder alors à une excision biopsique de la tumeur de la vessie découverte à la suite de la cystoscopie faite le 16 décembre 2014 afin de déterminer s’il s’agissait d’une tumeur maligne ou bénigne, limitant plutôt son intervention à une fulguration, contrevenant ainsi aux articles 46 et 47 du Code de déontologie des médecins ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; À l’endroit de Mme C (DDN : **-**-1967), une patiente qui l’a consulté le ou vers le 10 décembre 2014 et le ou vers le 21 janvier 2015, pour des problèmes de microhématurie et d’incontinence urinaire, à la Clinique Medic Elle : 4. En omettant d’investiguer suffisamment le problème de microhématurie de cette patiente, notamment en ne procédant pas à une cystoscopie et en n’obtenant pas de cytologie urinaire, le tout contrairement aux articles 6, 46 et 47 du Code de déontologie des médecins et commettant des actes contraires à la dignité de la profession, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions; À l’endroit de Mme D (DDN : **-**-1965), une patiente qui l’a consulté le ou vers le 28 janvier 2015, pour un problème d’infection urinaire, à la Clinique Medic Elle : 5. En procédant à un examen physique insuffisant chez cette patiente qui présentait un problème d’infection urinaire, en palpant son abdomen et en inspectant sa vulve, sans effectuer d’examens pe
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.