Godbout, Sylvie 83397
Psychiatrie
Sherbrooke
Membre du Collège depuis 1983Spécialiste depuis 1986
Droit d’exercice limité
A déjà été radié (sanction purgée)
Historique disciplinaire
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 15 mars 2020
Le médecin s’engage à cesser d'évaluer les employés de l'établissement où il exerce, soit le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, à compter du 15 mars 2020. Sherbrooke, le 5 mars 2020 Direction des enquêtes Syndic
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2020-0109329 octobre 2021Plainte accueillie
Décision sur sanction
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimée une période de radiation de deux mois sous chacun de ces chefs. IMPOSE à l’intimée une amende de 5 000 $. IMPOSE à l’intimée une période de radiation de 30 jours.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)Je, soussigné, Dr Steven Lapointe, médecin, agissant en ma qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, ayant mon domicile professionnel au 3500-1250, boul. René-Lévesque Ouest à Montréal, affirme solennellement : Que je suis raisonnablement informé, ai raison de croire et crois véritablement que la Dre Sylvie Godbout (83397), un professionnel membre du Collège des médecins du Québec, exerçant sa profession à Sherbrooke, a fait preuve de : 1. Avoir délivré, pour la période du 18 avril au 6 mai 2019, sur simple demande de J, un arrêt de travail sans indication médicale à son soutien et sans avoir rencontré le patient, le tout en contravention de l’article 85 du Code de déontologie des médecins et contrairement à l’article 59.2 du Code des professions; 2. Avoir délivré, à plusieurs reprises en mars et avril 2019, des attestations d’arrêt de travail à J, sans par ailleurs consigner à son dossier les informations cliniques au soutien de telles attestations, contrevenant ainsi au Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin et contrairement à l’article 59.2 du Code des professions; 3. Avoir délivré à J, le 3 août 2017, une attestation d’incapacité de travailler de jour ou de soir, sans raison médicale le justifiant, le tout contrevenant à l’article 85 du Code de déontologie des médecins et contrairement à l’article 59.2 du Code des professions; 4. Avoir délivré, le 3 avril 2019, une attestation d’incapacité à se rendre à un rendez-vous médical le 19 mars 2019, à M, et ce, sans avoir rencontré ou évalué la patiente en date du 19 mars, le tout en contravention de l’article 85 du Code de déontologie des médecins et contrairement à l’article 59.2 du Code des professions; 5. Avoir mis fin, sans justification médicale, au suivi de L, le 27 novembre 2019, contrevenant ainsi à l’article 32 du Code de déontologie des médecins et contrairement à l’article 59.2 du Code des professions; 6. [Retrait] 7. Le ou vers le 20 février 2020, avoir entravé le travail du syndic, en lui indiquant avoir vu M le 19 mars 2019 alors que ce n’était pas le cas, contrevenant ainsi à l’article 118 du Code de déontologie des médecins et contrairement aux articles 114, 122 et 59.2 du Code des professions; 8. Le ou vers 19 novembre 2019, en omettant d’avoir une conduite irréprochable lors de communications avec madame […], directrice des Ressources humaines, des communications et affaires juridiques au CIUSS de l’EstrieCHUS, contrevenant ainsi aux articles 17, 110 et 111 du Code de déontologie des médecins et, commettant ainsi des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions. [Transcription textuelle, sauf anonymisation]
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.