Genest, Jocelyne 78439
Chirurgie générale
Montréal
Membre du Collège depuis 1978Spécialiste depuis 1981
Droit d’exercice limité
Historique disciplinaire
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 30 août 2012
L'exercice de la docteure Jocelyne Genest est limité à la médecine administrative, notamment auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Cette pratique exclut l'examen médical et la prise en charge de patients ainsi que l'élaboration de diagnostic et la rédaction d'ordonnances. Cette limitation d’exercice a été prononcée par le comité exécutif du Collège des médecins du Québec et est effective depuis le 30 août 2012. Le présent avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des professions. Montréal, le 30 août 2012 Me Christian Gauvin, avocat Secrétaire adjoint
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 28 mai 2007
AVIS est par la présente donné que Dr Jocelyne Genest (78439), qui exerçait la profession de médecin (chirurgie générale) à Mont-Laurier, Maniwaki et Sainte-Agathe, a été trouvée coupable devant le Comité de discipline de certaines infractions qui lui étaient reprochées, soit d’avoir commis des actes dérogatoires : - dans le cas d’un patient hospitalisé du 23 au 29 février 2004, en entreprenant au cours de cette hospitalisation, une sigmoïdectomie avec rectopexie, par laparoscopie, alors qu’elle n’avait pas l’expérience requise pour procéder à une telle chirurgie (chef 1a); - en tardant intempestivement au cours de la même intervention à convertir en chirurgie ouverte l’approche laparoscopique entreprise chez ce patient (chef 1b); - en installant intempestivement et contrairement aux données de la science médicale, au cours de cette intervention, un corps étranger, soit un filet de Prolene, malgré l’ouverture de l’intestin (chef 1c); - en donnant congé à ce même patient malgré l’apparition d’un ictère et la présence de bilirubine et d’urobilinogène dans les urines, sans investigation adéquate ni prise en charge et suivi appropriés (chef 1e); - dans le cas d’un patient hospitalisé du 16 au 21 février 2004, en ne procédant ou en ne faisant pas procéder à une investigation plus poussée et, en plus, au traitement médical requis pour corriger, entre autres, l’état nutritionnel et électrolytique du patient qui présentait une hypoprotéinémie sévère et des désordres électrolytiques (chef 2a); - en procédant dans le cas de ce patient, le 20 février 2004, à une laparotomie malgré l’absence de signes et de symptômes justifiant une telle intervention, et malgré l’état clinique désespéré du patient qui, suite à un cancer récidivant sous soins palliatifs, présentait un état dénutri et grabataire (chef 2b); - lors du séjour d’un patient à l’urgence de l’hôpital de Maniwaki, le 28 février 2004, en négligeant d’installer chez ce patient intubé, ventilé mécaniquement et qui présentait un emphysème sous-cutané diffus à l’hémithorax gauche, un drain thoracique préalablement à son transfert dans un autre établissement, malgré notamment la recommandation du médecin urgentologue ayant accepté le transfert (chef 3); - en ne sauvegardant pas son indépendance professionnelle, négligeant d’éviter toute situation où elle serait en conflit d’intérêts et en défaut de garder la distance nécessaire, soit en procédant sur un patient à des procédures diagnostiques et à des traitements non urgents mais non bénins, soit notamment le 18 septembre 2003 à une colonoscopie, le 19 février 2004 à une gastroscopie et, de nouveau le 13 mai 2004 à une colonoscopie avec biopsie (chef 4). Le 24 mai 2007, le Comité de discipline a imposé au Dr Jocelyne Genest, une limitation permanente de son droit d’exercer toute activité professionnelle, à l’exception de l’assistance opératoire en milieu public ou hospitalier. En outre, en vertu de l’article 158 du Code des professions, la décision du Comité à l’effet de limiter de façon permanente le droit de pratique de Dr Jocelyne Genest est exécutoire dès sa signification à l’intimée, soit le 28 mai 2007. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Montréal, le 28 mai 2007 Me Christian Gauvin, avocat Secrétaire du conseil de discipline
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 26 mars 2007
AVIS est par la présente donné que Dr Jocelyne Genest (78439), qui exerçait la profession de médecin (chirurgie générale) à Mont-Laurier, Maniwaki et Sainte-Agathe, a été trouvée coupable devant le Comité de discipline de certaines infractions qui lui étaient reprochées, soit d’avoir commis des actes dérogatoires : - dans le cas d’un patient hospitalisé du 23 au 29 février 2004, en entreprenant au cours de cette hospitalisation, une sigmoïdectomie avec rectopexie, par laparoscopie, alors qu’elle n’avait pas l’expérience requise pour procéder à une telle chirurgie (chef 1a); - en tardant intempestivement au cours de la même intervention à convertir en chirurgie ouverte l’approche laparoscopique entreprise chez ce patient (chef 1b); - en installant intempestivement et contrairement aux données de la science médicale, au cours de cette intervention, un corps étranger, soit un filet de Prolene, malgré l’ouverture de l’intestin (chef 1c); - en donnant congé à ce même patient malgré l’apparition d’un ictère et la présence de bilirubine et d’urobilinogène dans les urines, sans investigation adéquate ni prise en charge et suivi appropriés (chef 1e); - dans le cas d’un patient hospitalisé du 16 au 21 février 2004, en ne procédant ou en ne faisant pas procéder à une investigation plus poussée et, en plus, au traitement médical requis pour corriger, entre autres, l’état nutritionnel et électrolytique du patient qui présentait une hypoprotéinémie sévère et des désordres électrolytiques (chef 2a); - en procédant dans le cas de ce patient, le 20 février 2004, à une laparotomie malgré l’absence de signes et de symptômes justifiant une telle intervention, et malgré l’état clinique désespéré du patient qui, suite à un cancer récidivant sous soins palliatifs, présentait un état dénutri et grabataire (chef 2b); - lors du séjour d’un patient à l’urgence de l’hôpital de Maniwaki, le 28 février 2004, en négligeant d’installer chez ce patient intubé, ventilé mécaniquement et qui présentait un emphysème sous-cutané diffus à l’hémithorax gauche, un drain thoracique préalablement à son transfert dans un autre établissement, malgré notamment la recommandation du médecin urgentologue ayant accepté le transfert (chef 3); - en ne sauvegardant pas son indépendance professionnelle, négligeant d’éviter toute situation où elle serait en conflit d’intérêts et en défaut de garder la distance nécessaire, soit en procédant sur un patient à des procédures diagnostiques et à des traitements non urgents mais non bénins, soit notamment le 18 septembre 2003 à une colonoscopie, le 19 février 2004 à une gastroscopie et, de nouveau le 13 mai 2004 à une colonoscopie avec biopsie (chef 4). Le 24 mai 2007, le Comité de discipline a imposé au Dr Jocelyne Genest, une limitation permanente de son droit d’exercer toute activité professionnelle, à l’exception de l’assistance opératoire en milieu public ou hospitalier. En outre, en vertu de l’article 158 du Code des professions, la décision du Comité à l’effet de limiter de façon permanente le droit de pratique de Dr Jocelyne Genest est exécutoire dès sa signification à l’intimée, soit le 28 mai 2007. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Montréal, le 28 mai 2007 Me Christian Gauvin, avocat Secrétaire du Comité de discipline
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-12-0077223 juillet 2012Requête accueillie
- Dossier 24-02-005639 juillet 2009Plainte accueillie
- Dossier 24-98-0046114 novembre 2008Plainte accueillie
- Dossier 24-05-0060529 octobre 2008Plainte accueillie
- Dossier 24-95-003765 août 1998Plainte accueillie
Sources
- Fiche officielle au bottin du CMQ
- Décision 24-13-00816 (SOQUIJ) (le 2015-01-19)
- Décision 24-13-00816 (CanLII) (le 2015-01-19)
- Décision 24-12-00772 (SOQUIJ) (le 2012-07-23)
- Décision 24-12-00772 (CanLII) (le 2012-07-23)
- Décision 24-02-00563 (SOQUIJ) (le 2009-07-09)
- Décision 24-02-00563 (CanLII) (le 2009-07-09)
- Décision 24-98-00461 (SOQUIJ) (le 2008-11-14)
- Décision 24-98-00461 (CanLII) (le 2008-11-14)
- Décision 24-05-00605 (SOQUIJ) (le 2008-10-29)
- Décision 24-05-00605 (CanLII) (le 2008-10-29)
- Décision 24-95-00376 (SOQUIJ) (le 1998-08-05)
- Décision 24-95-00376 (CanLII) (le 1998-08-05)
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.