Coupal, Jean-François 86579
Médecine de famille
Ottawa
Membre du Collège depuis 1986Spécialiste depuis 2010
Antécédent disciplinaire
A déjà été radié (sanction purgée)
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2020-0109610 juin 2021Plainte accueillie
Décision sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé, le Dr Jean-François Coupal, une radiation temporaire de trois mois. IMPOSE à l’intimé, le Dr Jean-François Coupal, une radiation temporaire de deux semaines.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)Je, soussigné, Dr Steven Lapointe, médecin, agissant en ma qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, ayant mon domicile professionnel au 3500-1250, boul. René-Lévesque Ouest à Montréal, affirme solennellement : Que je suis raisonnablement informé, ai raison de croire et crois véritablement que le Dr Jean-François Coupal (86579), un professionnel membre du Collège des médecins du Québec, exerçant sa profession à Gatineau, a commis des actes dérogatoires à l’égard de P. B. (D.D.N. : […]) : 1. Le ou vers le 5 novembre 2018, en négligeant d’effectuer un suivi approprié chez son patient, ne s’interrogeant pas sur l’absence de résultats sanguins de l’APS qu’il avait planifié au mois de septembre précédent, et en n’interrogeant pas le patient sur les événements en lien avec sa condition urologique, reportant le suivi de son patient au mois de mai 2019, contrairement aux articles 32 et 47 du Code de déontologie des médecins et contrevenant à l’article 59.2 du Code des professions; 2. Le ou vers le 7 mai 2019, en négligeant de procéder à une demande de consultation en urologie pour son patient qui présentait alors une élévation des valeurs d’APS et une réapparition de symptômes urinaires bas, contrevenant ainsi aux articles 42 et 47 du Code de déontologie des médecins, 3. En négligeant de tenir adéquatement son dossier auprès de ce patient, y inscrivant des notes non lisibles, et négligeant d’y prévoir une feuille sommaire et une liste de médicaments, contrairement aux articles 2 et 6 du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin et contrairement à l’article 47 du Code de déontologie des médecins et à l’article 59.2 du Code des professions. [Transcription textuelle, sauf anonymisation]
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
- Dossier 24-14-0083526 février 2015Plainte accueillie
Sources
- Fiche officielle au bottin du CMQ
- Décision 24-14-00835 (SOQUIJ) (le 2015-02-26)
- Décision 24-14-00835 (CanLII) (le 2015-02-26)
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.