Colavincenzo, Vincenzo 90068
Droit d’exercice limité
A déjà été radié (sanction purgée)
Historique disciplinaire
- Limitation d’exerciceEn vigueurDébut : 29 mai 2025
Le médecin exerce uniquement au sein d’un groupe où pratiquent aussi d’autres médecins, à compter du 6 mai 2025. Montréal, le 29 mai 2025 Conseil de discipline
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2024-0120412 mai 2025Plainte accueillie
Décision sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE l’intimé, le Dr Vincenzo Colavincenzo, médecin spécialiste en médecine de famille, une période de radiation de trois mois.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)Je, soussigné, Dr Nicolas Raymond, médecin, agissant en ma qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, ayant mon domicile professionnel au 3500-1250, boul. René-Lévesque Ouest à Montréal, affirme solennellement : Que je suis raisonnablement informé, ai raison de croire et crois véritablement que le Dr Vincenzo Colavincenzo (#90068), un professionnel membre du Collège des médecins du Québec, exerçant sa profession à la C.V.C. médicale, située au 205-8190, boul. Newman à Montréal, province de Québec, H8N 1X9, a fait preuve d’une conduite dérogatoire : 1. À Montréal, depuis le ou vers le 5 juillet 2023, a fait défaut de transmettre à l’assureur de ses patients et les renseignements requis, malgré les demandes répétées à cet effet, contrairement aux articles 97 et 98 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17) et commettant par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26); 2. À Montréal, depuis le 27 mai 2024, a entravé le syndic adjoint du Collège des médecins du Québec, le Dr Nicolas Raymond, dans l’exercice de ses fonctions en omettant ou en négligeant de transmettre dans les meilleurs délais les documents demandés dans plusieurs correspondances et en omettant ou négligeant de fournir à ce jour les explications et informations demandées dans ces mêmes correspondances pour ses patients , . ., contrairement aux articles 118 et 120 et du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17) et 114 et 122 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) et commettant par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 dudit Code des professions
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
- Dossier 24-2019-0105929 novembre 2019Plainte accueillie
Décision sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE, sous le chef 1, une période de radiation temporaire d’un mois et une amende de 7 500 $. IMPOSE, sous le chef 2, une période de radiation temporaire d’un mois et une amende de 7 500 $.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)1) Entre le ou vers le 2 novembre 2016 et le ou vers le 22 janvier 2017, à Lasalle, district de Montréal, l’intimé a fait défaut de transmettre à la Dre Helen Mangina une copie du dossier médical de sa patiente […], constitué depuis janvier 2014, alors que requis par cette dernière, le tout contrairement aux articles 97, 98 et 112.1 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r.17) et à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) ; 2) Entre le ou vers le 20 décembre 2016 et le ou vers le 5 mai 2017, à Lasalle, district de Montréal, l’intimé a fait défaut de faire part de ses commentaires et/ou de remplir et transmettre un questionnaire relativement à l’évaluation médicale indépendante rédigée par la Dre Helen Mangina en date du 20 octobre 2016, et laquelle concernait la patiente […] et ce, malgré les demandes répétées d’un agent de règlement de l’assureur SSQ Groupe Financier, le tout contrairement aux articles 97 et 98 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r.17) et à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) ; [Transcription textuelle, sauf anonymisation]
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.