Carrier, Michel 77282
Médecine de famille
Saint-Jérôme
Membre du Collège depuis 1977Spécialiste depuis 2010
Actuellement radié depuis le 12 février 2014
Historique disciplinaire
- RadiationEn vigueurDébut : 12 février 2014
AVIS est par les présentes donné que le Dr Michel Carrier (77282), exerçant la profession de médecin à Saint-Jérôme (Québec), a plaidé coupable devant le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, des infractions qui lui était reprochées, soit : 1er dossier : 24-12-00790 - d’avoir fait défaut, en août 2010, d’avoir une conduite irréprochable à l’endroit d’une patiente qu’il connaissait et qui le consultait pour fatigue, toxicomanie et état dépressif, principalement pour des services de psychothérapie entre le 19 août 2010 et le 16 août 2011, en transgressant les limites de la relation thérapeutique en permettant que s’établisse avec sa patiente une relation intime entre juin 2011 et janvier 2012 avec relations sexuelles complètes (chef 1); - d’avoir prescrit, le 16 août 2011, à sa patiente, du Dexedrine® (dexamphétamine) 15 mg 4 cap DIE AM, 120 comprimés, renouvelable 12 fois et qu’il tirait avantage personnel de cette prescription en ayant partagé moitié moitié les 120 comprimés à au moins trois occasions, pour son usage personnel (chef 2); - d’avoir fait défaut, en juillet et août 2011, d’avoir une conduite irréprochable à l’endroit d’une patiente qu’il connaissait et suivait à titre de médecin de famille depuis plusieurs années et pour laquelle il offrait une thérapie de support, en transgressant les limites de la relation thérapeutique en permettant que s’établisse avec sa patiente une relation intime avec relations sexuelles complètes au domicile de sa patiente (chef 3); - d’avoir prescrit, le ou avant le 14 décembre 2011, à une patiente qu’il suivait à titre de médecin traitant depuis le 6 novembre 2011, du Dexedrine® (dexamphétamine) 15 mg 4 cap DIE AM, 120 comprimés, renouvelable 12 fois, pour notamment tirer un avantage personnel en obtenant de sa patiente lesdits comprimés à au moins une occasion, pour son usage personnel (chef 4); - d’avoir prescrit, le 1er mars 2012, du Concerta® (chlorhydrate de méthylphénidate) 27 mg 1co DIE, 150 comprimés, fractionné en 30 comprimés à la fois, pour notamment en tirer un avantage personnel en obtenant de sa patiente lesdits comprimés à au moins une occasion pour son usage personnel (chef 5). 2è dossier : 24-13-00799 - d’avoir fait défaut, en février 2012, d’avoir une conduite irréprochable à l’endroit d’une patiente qu’il connaissait depuis environ quatre ans et qui le consultait à titre de de médecin de famille pour plusieurs problèmes de santé, notamment une toxicomanie au crack et à la cocaïne et une hépatite C, en transgressant les limites de la relation thérapeutique en permettant que s’établisse avec sa patiente une relation intime avec relations sexuelles complètes (chef 1); - d’avoir prescrit, le 20 février 2012, à sa patiente du Dexedrine® (dexamphétamine) 15 mg 6 cap DIE AM, 60 comprimés, renouvelable 5 fois, pour notamment en tirer un avantage personnel en obtenant de sa patiente lesdits comprimés pour son usage personnel (chef 2); - d’avoir continué à exercer la médecine le 20 mai 2012, notamment en prescrivant à sa patiente, du Supeudol® 20 mg 1 comprimé aux 4 à 6 heures PRN, 60 comprimés, malgré l’engagement volontaire signé le 12 mars 2012, par lequel il cessait immédiatement mais temporairement l’exercice de la médecine jusqu’à nouvel avis du syndic, autorisation qui lui fut d’ailleurs donnée le 4 juin 2012 (chef 3); - d’avoir maintenu, après le 7 juillet 2012, un lien thérapeutique avec une patiente en la traitant pour des problèmes de santé non urgents mais non bénins tels une cellulite, de la constipation, une vaginite, un traumatisme à cheval, une entorse dorsale et pour le renouvellement de sa médication (chef 4); - d’avoir prescrit, le 19 juillet 2012, au nom d’une personne, de l’Epival® 1250 mg HS X 1 an, de l’Imodium® 2mg qid X 1 an, du Rivotril® 2 mg HS X 1 an, du Diamicron® MR 60 1 à 2 co die X 1an et du Nexium® 40 mg die X 1 an, alors que cette ordonnnace visait le renouvellement de sa médication personnelle et ne servait qu’à son usage personnel (chef 5); - d’avoir prescrit, le 18 novembre 2012, du Supeudol® 10 mg 1 à 2 comprimés toutes les 4 à 6 heures si besoin, 60 comprimés, tout en sachant pertinemment que cette ordonnance était destinée à une autre personne que celle visée par la prescription (chef 6); - d’avoir maintenu, après le mois de novembre 2012, un lien thérapeutique avec une personne, la traitant pour des problèmes de santé non urgents mais non bénins tels état dépressif, stress post-traumatique, insomnie chronique, fatigue, épuisement général, constipation et lombo sciatalgie (chef 7). Le 12 février 2014, le conseil de discipline a imposé « séance tenante » une radiation permanente du tableau de l’ordre au Dr Michel Carrier concernant les deux dossiers disciplinaires, nos : 24-12-00790 (5 chefs) et 24-13-00790 (7 chefs). Les décisions du conseil ont été rendues le 21 janvier 2015. Le Dr Michel Carrier est donc radié de façon permanente du tableau de l’ordre depuis le 12 février 2014. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Montréal, le 18 février 2015 Me Christian Gauvin, avocat Secrétaire du conseil de discipline
- Limitation d’exercicePurgéeDébut : 16 avril 2013
Le médecin s'engage à ne plus prescrire de stupéfiants et des drogues contrôlées. Montréal, le 16 avril 2013 Direction des enquêtes Syndic
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-12-0079021 janvier 2015Plainte accueillie
- Dossier 24-13-0079921 janvier 2015Plainte accueillie
Sources
- Fiche officielle au bottin du CMQ
- Décision 24-12-00790 (SOQUIJ) (le 2015-01-21)
- Décision 24-12-00790 (CanLII) (le 2015-01-21)
- Décision 24-13-00799 (SOQUIJ) (le 2015-01-21)
- Décision 24-13-00799 (CanLII) (le 2015-01-21)
- Décision 24-08-00681 (SOQUIJ) (le 2009-06-18)
- Décision 24-08-00681 (CanLII) (le 2009-06-18)
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.