Bissonnette, François 81267
Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité, Obstétrique et gynécologie
Montréal
Membre du Collège depuis 1981Spécialiste depuis 2016
Antécédent disciplinaire
A déjà été radié (sanction purgée)
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-15-0087627 avril 2022Plainte accueillie
Jugement du Tribunal des professions
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé au chef 1, une période de radiation de quatre mois.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)1. «En obtenant de sa patiente son consentement à une intervention de la nature d'une laparoscopie/pelviscopie pouvant, le cas échéant, nécessiter une salpingectomie de la trompe gauche et/ou l'ablation de l'ovaire gauche, et en procédant plutôt le 15 mars 2013, à l'hôpital St-Luc, à une laparoscopie, une salpingectomie bilatérale et lyse d'adhérences pelviennes, et ce, sans la connaissance et le consentement de sa patiente et sans égard au consentement opératoire réellement donné pour ladite intervention, contrevenant de par ce fait aux articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c. M-9, r.17) et à l'article 59.2 du Code des professions (RLRQ c. C-26). 2. En procédant entre le 2 avril 2013 et le 5 août 2013, à une modification de sa note médicale du 31 août 2012, sans sauvegarder ou autrement documenter la date dudit changement, contrevenant de ce fait aux articles 8 et 9 du Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin (RLRQ c. M-9, r.20.3). }} [Reproduction intégrale] 24-15-00876 PAGE:3 [4J Le 11 juil/et 2016, l'intimé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité quant au premier chef de la plainte. [5J À cette même date, l'intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité au deuxième chef d'infraction de la plainte. Considérant le plaidoyer de culpabilité de l'intimé, le Conseil le déclare coupable de ce chef d'infraction tel qu'il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision. QUESTION EN LITIGE Le plaignant s'est-il déchargé de son fardeau de preuve concernant les éléments essentiels du chef d'infraction pour lequel l'intimé a enregistré un plaidoyer de nonculpabilité? [6J La preuve du plaignant consiste en son témoignage, celui de son témoin expert et celui de la patiente. La preuve de l'intimé comprend son témoignage et celui de son témoin expert. PREUVE DU PLAIGNANT [7J Le 15 mars 20131 , la patiente subit par laparoscopie une ovariectomie gauche (l'ablation de l'ovaire gauche), une salpingectomie bilatérale (ablation des deux trompes de Fallope) et une lyse d'adhérences pelviennes. L'intimé est le médecin qui procède à cette intervention chirurgicale. La patiente affirme avec force qu'elle n'a pas donné son consentement à l'intervention telle que réalisée. Plus spécifiquement, elle reproche la salpingectomie droite (l'ablation de la trompe de 1 PIèce P-3 24-15-00876 PAGE:4 Fallope droite) et la lyse d'adhérence. Elle reconnaît avoir consenti à la salpingectomie gauche ainsi qu'à l'ovariectomie gauche.
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.