Barrier, Alain Jean 07409
Actuellement radié depuis le 30 juin 2021
Historique disciplinaire
- RadiationEn vigueurDurée : 18 moisDébut : 30 juin 2021Fin : 30 décembre 2022 (estimée)
AVIS est par les présentes donné que le Dr Alain Jean Barrier (07409) exerçant la profession de médecin (chirurgie générale) à Montréal (Québec), a été trouvé coupable par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec des infractions qui lui étaient reprochées, à savoir : - d’avoir, entre le ou vers le mois de février 2015 et le ou vers le mois de mars 2018, principalement à Montréal, transgressé les limites de la relation thérapeutique en permettant que s’établisse et en entretenant une relation intime, amoureuse et sexuelle avec Mme A, patiente qui le consultait pour une lésion d’allure kystique au niveau d’une cicatrice ancienne (chef 1); - d’avoir, en sa qualité de médecin, entre les ou vers les mois d’août à octobre 2018, à Montréal, communiqué avec madame A et son médecin de famille de manière intempestive et pour des motifs qui n’étaient pas fondés sur les données actuelles de la science médicale et négligé d’effectuer le suivi qui s’imposait suite à ces communications (chef 2); Le 25 juin 2021, le conseil de discipline a imposé au Dr Barrier une radiation temporaire du tableau de l’ordre pour une période de dix-huit mois sur le chef 1 et une période de six mois pour le chef 2. Les périodes de radiations temporaires doivent être purgées concurremment. La décision du conseil étant exécutoire dès sa signification à l’intimé, le Dr Alain Jean Barrier est donc radié du tableau de l’ordre pour une période de 18 mois à compter du 30 juin 2021. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Montréal, le 30 juin 2021 Me Linda Bélanger, avocate Secrétaire du conseil de discipline
Décisions du conseil de discipline
- Dossier 24-2019-0107531 janvier 2024Plainte accueillie
Jugement du Tribunal des professions
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de dix-huit (18) mois et une amende de 2 500 $. IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de six (6) mois.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)1. Principalement à Montréal, entre le ou vers le mois de février 2015 et le ou vers le mois de mars 2018, a transgressé les limites de la relation thérapeutique en permettant que s’établisse et en entretenant une relation intime, amoureuse et sexuelle avec Mme A., contrairement aux articles 17 et 22 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M9, r 17) et à l’article 59.1 du Code des professions (RLRQ c C-26) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 2. À Montréal, entre les ou vers les mois d’août à octobre 2018, en sa qualité de médecin : a. a communiqué avec madame A et son médecin de famille de manière intempestive et pour des motifs qui n’étaient pas fondés sur les données actuelles de la science médicale; et b. a négligé d’effectuer le suivi qui s’imposait suite à ces communications; contrairement aux articles 17, 47 et 63 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); [Transcription textuelle, sauf anonymisation]
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
- Dossier 24-2019-0107422 mai 2020Plainte accueillie
Décision sur culpabilité et sanction
Sanction imposée : IMPOSE à l’intimé sous ce chef une radiation temporaire de trois mois.
Ordonnance de non-publication : l’identité du patient est protégée.
Voir les chefs reprochés
Chefs reprochés (extrait de la décision)Sous le premier chef de la plainte, il est reproché à l’intimé d’avoir permis à des tiers d’avoir accès au dossier clinique informatisé d’une patiente tenu au CHUM à partir de sa résidence, et ce, sans l’autorisation de celle-ci et sans justification.
Texte reproduit de la décision du conseil de discipline. Des erreurs de reconnaissance de texte peuvent subsister ; consultez la décision officielle.
Sources
Les textes ci-dessus sont reproduits des avis publics du CMQ. Les dates de fin marquées « estimée » sont calculées à partir de la durée indiquée dans la décision.