Stanimir, Gérald W. 76281
Deceased
Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
Saint-Laurent
Member of the Collège since 1976Specialist since 2011
Sanction already served
Previously struck off (sanction served)
Disciplinary history
- Striking offServedDuration: 6 monthsStart: 29 July 2022End: 29 January 2023 (estimated)Original notice (in French)
AVIS est donné, par les présentes, que le Dr Gérald W. Stanimir (permis no 76281), exerçant la profession de médecin (obstétrique et gynécologie, oncologie gynécologique) à Saint-Laurent (Québec), a plaidé coupable devant le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec de l’infraction qui lui était reprochée, à savoir : ?de ne pas avoir, le ou vers le 19 juin 2020, utiliser les méthodes scientifiques les plus appropriées afin d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention à l’égard de sa patiente (chef 1) Le 23 juin 2022, le conseil de discipline a imposé au Dr Stanimir une radiation temporaire du tableau de l’ordre pour une période de 6 (six) mois sur le chef 1 de la plainte. Le Dr Stanimir est donc radié du tableau de l’ordre pour une période de 6 mois à compter du 29 juillet 2022. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Montréal, le 29 juillet 2022 Me Linda Bélanger, avocate Secrétaire du conseil de discipline
Disciplinary council decisions
- File 24-2021-0111323 June 2022Complaint upheld
Decision on guilt and sanction
Sanction imposed : IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de six mois sous le chef 1. IMPOSE à l’intimé une amende de 7 500 $ sous le chef 2.
Non-publication order: the patient’s identity is protected.
View the charges
Charges (excerpt from the decision)1. À Montréal, le ou vers le 19 juin 2020, a fait défaut d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées, à l’égard de sa patiente, [madame X], contrairement aux articles 46 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26); 2. À Montréal, le ou vers le 19 juin 2020, a fait défaut de rédiger des notes complètes au dossier médical de sa patiente, [madame X], contrairement à l’article 6 du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin (RLRQ, c. M-9, r. 20.3) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C26); Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions. [Transcription textuelle, sauf pour anonymisation] QUESTION EN LITIGE
Text reproduced from the disciplinary council’s decision. Minor text-recognition errors may remain; consult the official decision.
Sources
- Official CMQ directory record
- Decision 24-99-00482 (SOQUIJ) (2001-05-04)
- Decision 24-99-00482 (CanLII) (2001-05-04)
The texts above are reproduced from the CMQ’s public notices. End dates marked “estimated” are calculated from the duration stated in the decision.