Landry, René 01476
Family Medicine
Val-des-Sources
Member of the Collège since 2001Specialist since 2010
Disciplinary record
Previously struck off (sanction served)
Disciplinary council decisions
- File 24-2018-0103221 September 2019Complaint upheld
Decision on sanction
Sanction imposed : IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes : • Au chef 1 : une radiation temporaire de trois mois.
Non-publication order: the patient’s identity is protected.
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Charges (excerpt from the decision)Dans le cas de sa patiente, feu Mme […], née le […] et décédée le […]: 1. À Asbestos, le ou vers le 9 juillet 2016, a omis d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, contrairement aux articles 42, 44 et 46 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 2. À Asbestos, le ou vers le 9 juillet 2016, a prescrit de manière intempestive l’administration d’une solution de chlorure de sodium stérile à 0.9 %, contrairement aux articles 42, 44 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 3. À Asbestos, le ou vers le 9 juillet 2016, a omis de prescrire une surveillance appropriée par rapport à l’état de santé de sa patiente, contrairement aux articles 32, 44 et 47 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 4. À Asbestos, le ou vers le 9 juillet 2016, a inscrit au dossier médical de sa patiente une note qu'il savait erronée, contrairement aux articles 5, 84, et 112 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c C-26); 5. À Asbestos, le ou vers le 27 avril 2017, a entravé le travail du Plaignant en lui offrant une version des faits écrite qu'il savait erronée, contrairement à l’article 118 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c M-9, r 17) et aux articles 114 et 122 du Code des professions (RLRQ, c C-26) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c C-26); [Transcription textuelle sauf anonymisation]
Text reproduced from the disciplinary council’s decision. Minor text-recognition errors may remain; consult the official decision.
Sources
The texts above are reproduced from the CMQ’s public notices. End dates marked “estimated” are calculated from the duration stated in the decision.