Bissonnette, François 81267
Gynecologic Reproductive Endocrinology and Infertility, Obstetrics and Gynecology
Montréal
Member of the Collège since 1981Specialist since 2016
Disciplinary record
Previously struck off (sanction served)
Disciplinary council decisions
- File 24-15-0087627 April 2022Complaint upheld
Judgment of the Professions Tribunal
Sanction imposed : IMPOSE à l’intimé au chef 1, une période de radiation de quatre mois.
Non-publication order: the patient’s identity is protected.
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Charges (excerpt from the decision)1. «En obtenant de sa patiente son consentement à une intervention de la nature d'une laparoscopie/pelviscopie pouvant, le cas échéant, nécessiter une salpingectomie de la trompe gauche et/ou l'ablation de l'ovaire gauche, et en procédant plutôt le 15 mars 2013, à l'hôpital St-Luc, à une laparoscopie, une salpingectomie bilatérale et lyse d'adhérences pelviennes, et ce, sans la connaissance et le consentement de sa patiente et sans égard au consentement opératoire réellement donné pour ladite intervention, contrevenant de par ce fait aux articles 28 et 29 du Code de déontologie des médecins (RLRQ c. M-9, r.17) et à l'article 59.2 du Code des professions (RLRQ c. C-26). 2. En procédant entre le 2 avril 2013 et le 5 août 2013, à une modification de sa note médicale du 31 août 2012, sans sauvegarder ou autrement documenter la date dudit changement, contrevenant de ce fait aux articles 8 et 9 du Règlement sur les dossiers, les lieux d'exercice et la cessation d'exercice d'un médecin (RLRQ c. M-9, r.20.3). }} [Reproduction intégrale] 24-15-00876 PAGE:3 [4J Le 11 juil/et 2016, l'intimé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité quant au premier chef de la plainte. [5J À cette même date, l'intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité au deuxième chef d'infraction de la plainte. Considérant le plaidoyer de culpabilité de l'intimé, le Conseil le déclare coupable de ce chef d'infraction tel qu'il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision. QUESTION EN LITIGE Le plaignant s'est-il déchargé de son fardeau de preuve concernant les éléments essentiels du chef d'infraction pour lequel l'intimé a enregistré un plaidoyer de nonculpabilité? [6J La preuve du plaignant consiste en son témoignage, celui de son témoin expert et celui de la patiente. La preuve de l'intimé comprend son témoignage et celui de son témoin expert. PREUVE DU PLAIGNANT [7J Le 15 mars 20131 , la patiente subit par laparoscopie une ovariectomie gauche (l'ablation de l'ovaire gauche), une salpingectomie bilatérale (ablation des deux trompes de Fallope) et une lyse d'adhérences pelviennes. L'intimé est le médecin qui procède à cette intervention chirurgicale. La patiente affirme avec force qu'elle n'a pas donné son consentement à l'intervention telle que réalisée. Plus spécifiquement, elle reproche la salpingectomie droite (l'ablation de la trompe de 1 PIèce P-3 24-15-00876 PAGE:4 Fallope droite) et la lyse d'adhérence. Elle reconnaît avoir consenti à la salpingectomie gauche ainsi qu'à l'ovariectomie gauche.
Text reproduced from the disciplinary council’s decision. Minor text-recognition errors may remain; consult the official decision.
Sources
The texts above are reproduced from the CMQ’s public notices. End dates marked “estimated” are calculated from the duration stated in the decision.